Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
523.Un participant dont la période de participation continue au présent régime a pris fin peut, en plus d’exercer l’une ou l’autre des options prévues à l’article 87, transférer ses droits dans un régime de retraite visé au deuxième alinéa de l’article 515.
Ce droit peut être exercé si le participant : 
transmet à cet effet au Comité de retraite, au plus tard à la date de prise de retraite visée à l’article 46, une demande d’estimation du montant transférable;
conserve, à la date de réception de sa demande d'estimation, des droits dans le régime de départ;
compte, à la date de réception de sa demande d'estimation, une période de participation au régime d'arrivée d'au moins trois mois.
Le comité fait parvenir au participant un accusé réception indiquant la date à laquelle sa demande d'estimation a été reçue.
523.Un participant dont la période de participation continue au présent régime a pris fin peut, en plus d’exercer l’une ou l’autre des options prévues à l’article 87, transférer ses droits dans un régime de retraite visé à l’annexe I.
Ce droit peut être exercé si le participant : 
transmet à cet effet au Comité de retraite, au plus tard à la date de prise de retraite visée à l’article 46, une demande d’estimation du montant transférable;
conserve, à la date de réception de sa demande d'estimation, des droits dans le régime de départ;
compte, à la date de réception de sa demande d'estimation, une période de participation au régime d'arrivée d'au moins trois mois.
Le comité fait parvenir au participant un accusé réception indiquant la date à laquelle sa demande d'estimation a été reçue.
523.Un participant dont la période de participation continue au présent régime a pris fin peut, en plus d’exercer l’une ou l’autre des options prévues à l’article 87, transférer ses droits dans un régime de retraite visé à l’annexe I.
Ce droit peut être exercé si le participant : 
transmet à cet effet au Comité de retraite, au plus tard à la date de prise de retraite visée à l’article 46, une demande d’estimation du montant transférable;
conserve, à la date de réception de sa demande d'estimation, des droits dans le régime de départ;
compte, à la date de réception de sa demande d'estimation, une période de participation au régime d'arrivée d'au moins trois mois.
Le comité fait parvenir au participant un accusé réception indiquant la date à laquelle sa demande d'estimation a été reçue.